Nous sommes le dernier recours du système de résolution des conflits liés à l'emploi au sein du Groupe de la BID. En savoir plus sur notre rôle, notre composition, les jugements antérieure et les ressources disponibles.

(Tel qu’amendé le 22 septembre 2014, le 6 novembre 2019, le 19 juin 2020, le 9 novembre 2022 et le 1er mai 2024)
Le Tribunal Administratif du Groupe BID a adopté, le 1er mai 2024, un nouveau Règlement afin de rationaliser ses opérations, d’améliorer la clarté et de renforcer l’efficacité de ses procédures.
Veuillez consulter le tableau explicatif en anglais pour une vue d’ensemble concise des amendements effectués et pour une comparaison article par article entre le Règlement actuel de 2024 et l’ancien Règlement de 2014.
Vous pouvez accéder ici au texte complet de l’ancien Règlement du 22 septembre 2014.
*Les titres des articles sont donnés à titre indicatif uniquement.
Dans le cadre du présent Règlement, l’emploi de pronoms et termes de genre masculin est entendu comme se référant indistinctement aux personnes de sexe masculin et féminin.
Sauf disposition contraire du présent Règlement, le Tribunal ou le Panel spécial désigné en vertu de l'Article 11 ci-dessous prend toutes les décisions à la majorité de ses membres (les "membres"). Dans le cas du Tribunal, un quorum de quatre membres du Tribunal est requis ; pour le Panel les trois membres sont requis. En cas d'égalité des voix au sein du Tribunal, la voix du Président est prépondérante.
- Élection du Président et du Vice-Président. Au cours du premier semestre de chaque année civile, le Tribunal élit un Président du Tribunal ("le Président") et un Vice-Président du Tribunal ("le Vice-Président"), qui exercent respectivement leurs fonctions du 1er juillet de cette année jusqu'au 30 juin de l'année suivante, à moins qu'entre-temps l'un ou l'autre ne cesse d'être membre du Tribunal.
- Fonctions du Président. Le Président représente le Tribunal pour toutes les questions institutionnelles et préside ses réunions. Il supervise également le travail du Secrétariat Exécutif. Lorsque le Tribunal n'est pas en session, les questions soulevées par le traitement d'une affaire sont tranchées par le Président ou, si une formation a été désignée conformément à l'Article 11, par son Président.
- Remplacement d'un Président empêché ou indisponible. Si le Président n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, celles-ci sont exercées par le Vice-Président. En cas d'empêchement du Vice-Président, les fonctions de Président sont exercées par le membre le plus ancien et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le membre le plus âgé.
- Secrétariat Exécutif. Le Tribunal dispose d'un Secrétariat Exécutif dirigé par un Secrétaire Exécutif désigné en vertu de l'Article V(1), du Statut du Tribunal ("le Statut").
- Fonctions du Secrétaire Exécutif. Le Secrétaire Exécutif est responsable du travail administratif du Tribunal et de l'organisation, de la garde et de la conservation de ses documents et dossiers. En particulier, le Secrétaire Exécutif doit :
b. Recevoir et transmettre tous les mémoires et documents et fournir toutes les notifications prévues par le présent Règlement ;
c. Conserver tous les documents écrits de la procédure, en numérotant 3 consécutivement chaque page des mémoires et des documents ajoutés à chaque dossier. En ce qui concerne les mémoires de la requête et de réponse, ainsi que les autres mémoires, le Secrétaire Exécutif peut, s'il le juge utile, noter l'heure à laquelle ils ont été déposés ;
d. Assurer les fonctions de greffier du Tribunal et, à ce titre, assister à toutes les audiences du Tribunal et signer les procès-verbaux et les jugements ;
e. Prendre les mesures nécessaires, sous la direction du Président, pour accélérer la procédure ;
f. Veiller à ce que le Statut et le Règlement, ainsi que ses jugements, soient publiés et distribués au personnel du défendeur ;1 et
g. Exécuter toutes les fonctions assignées par le Tribunal ou son Président, selon le cas, afin d'aider le Tribunal à s'acquitter de ses fonctions.
1 Le terme "défendeur" fait référence à la Banque Interaméricaine de Développement ou à la BID Invest, officiellement connue sous le nom de Société Interaméricaine d'Investissement mentionnée à l'Article I du Statut.
- Convocation des sessions. Le Président convoque les sessions du Tribunal, et le Président d'un Panel en convoque les sessions, en donnant un préavis d'au moins 30 jours2 à toutes les personnes requises pour assister, en indiquant les questions et sujets à examiner.
- Lieu. Le Tribunal ainsi que le Panel tiennent leurs sessions au siège du défendeur, à moins que le Président ou le membre présidant, selon le cas, ne considère que le bon déroulement de la procédure justifie la tenue d'une session dans un autre lieu. La participation à une session peut se faire par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps et de bénéficier d'une interprétation simultanée, si nécessaire. La participation par ces moyens est appelée "participation virtuelle" et constitue une présence aux fins du quorum et du vote sur les décisions.
- Incapacité des membres à participer. Les membres qui ne sont pas en mesure de participer à une session, ainsi que les personnes qui ne peuvent y participer que virtuellement, en informent immédiatement le Président par l'intermédiaire du Secrétaire Exécutif.
2 Sauf indication contraire, toutes les références à des "jours" dans le présent Règlement sont des jours calendaires tels que spécifiés à l'Article 21(2).
- Motifs. Les circonstances suivantes constituent des exclusions de l'audition d'une requête particulière :
b. Avoir été conseiller, consultant, avocat, expert ou témoin dans l'affaire, soit avant ou pendant la procédure administrative, soit au cours de la procédure judiciaire ;
c. Être un membre de la famille de l'une des parties au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'affinité ; où
d. Tout autre motif de récusation énoncé dans le Code de Déontologie Judiciaire du Tribunal.3
- Récusation. Lorsqu'un membre estime qu'il existe une circonstance qui l'empêche de prendre une décision impartiale et objective, il se récuse et communique sa décision au Président.
- Contestations. Les parties peuvent contester la participation d'un membre pour l'une des raisons mentionnées comme motifs de récusation, ainsi que pour l'une des raisons suivantes :
b. Être un membre de la famille de l'un des conseillers, avocats ou représentants d'une partie au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'affinité ; où
c. Avoir exprimé une opinion, en dehors des conversations au sein du Tribunal, sur une affaire spécifique en cours devant le Tribunal.
- Forme et contenu. La contestation est déposée par écrit dès que la partie concernée a connaissance des motifs de la contestation. La contestation comprend les éléments de preuve pertinents.
- Procédure. Lorsque la contestation a été déposée, une notification est adressée au membre contesté et à l'autre partie, qui disposent chacun d'un délai de 15 jours pour déposer des commentaires. Ensuite, si le membre refuse de se retirer, il dispose d'un délai de 10 jours pour communiquer par écrit ses motifs au Président. Le Président rend alors une décision dans un délai de 10 jours. Si la contestation concerne le Président, l'affaire est décidée par le Vice-Président. Si la contestation est acceptée, le membre contesté sera exclu de l’audition de l’affaire.
3 Le Code de Déontologie Judiciaire est disponible sur le site Internet du Tribunal.
- Exigences formelles de la requête. La requête est rédigée avec suffisamment de clarté pour permettre au Tribunal de vérifier ce que le requérant déclare et demande, et contient :
b. L'identification du bureau ou de l'unité auquel appartenait le requérant au moment de la décision contestée, la date et le type de nomination ou de contrat, le titre et la description du poste occupé au moment de la décision contestée, ainsi que le ou les fonctionnaires qui ont pris part à la décision ;
c. Une déclaration claire des faits sur lesquels la requête est fondée. Chaque fait ou ensemble de circonstances constituant un point doit être exposé dans un paragraphe distinct, dans la mesure du possible ;
d. Les fondements juridiques de la requête, en particulier : (i) Une liste des conditions d'emploi, des droits et des devoirs qui auraient été violés, ou les dispositions de l'accord établissant le défendeur ou les politiques, Règles et Règlements écrits et approuvés du Défendeur, ou les Règles et Règlements des Conseils des Gouverneurs, des Conseils des Directeurs Exécutifs du défendeur, les Politiques Administratives et du Personnel, ou le Plan de Retraite du Personnel qui auraient été enfreints ; Une explication de la manière dont chaque violation ou infraction est supposée avoir été commise ;
e. Une liste claire et précise des réparations demandées, incluant l'annulation des décisions contestées et l'indemnisation demandée ;
f. Si le requérant estime que la décision contestée lui causerait un préjudice irréparable, une demande de suspension de la décision contestée, qui identifie clairement le préjudice allégué que la décision causerait et les raisons pour lesquelles le requérant estime qu'il est irréparable ; et
g. Signature du requérant et, le cas échéant, de son représentant ou de son avocat.
- Documents à joindre. La décision attaquée, ainsi que les documents cités par le requérant à l'appui de ses prétentions, sont jointes à la requête sous forme d'annexes, en original ou sous forme de copie intégrale et conforme, à moins qu'une partie du document ne soit manifestement pas pertinente. Le requérant fournit un index des annexes jointes, qui sont numérotées de manière séquentielle.
- Demande de production de documents. Dans la requête, le requérant peut demander au Tribunal d'ordonner la production de documents que le défendeur pourrait posséder, que le requérant ne possède pas et que le défendeur a refusé de produire à la demande du requérant. Le requérant doit inclure une déclaration expliquant pourquoi les documents demandés peuvent être essentiels pour prouver les faits matériels allégués dans la requête. Après le dépôt de la réponse du défendeur, le Président peut rendre une ordonnance sur cette demande, qui peut inclure une prolongation du délai pour le dépôt de la réponse facultative prévue à l'Article 10 ci-dessous.
- Preuve des recours administratifs. Sans préjudice de l'Article 8(1)d, le requérant joint un certificat attestant que les recours administratifs requis ont été menés à bien.
- Procuration pour le requérant. Les procurations établies dans le cadre d'une requête déposée devant le Tribunal, ainsi que la nomination d'un conseiller juridique, peuvent être certifiées par le Secrétaire Exécutif ou par un notaire.
- Dépôt de la requête. La requête et ses annexes sont déposées par voie électronique, y compris par courrier électronique, auprès du Secrétariat Exécutif du Tribunal (tribunal@iadb.org) ou, si cela n'est pas possible, par courrier au bureau situé au siège du défendeur. Si le requérant réside ailleurs qu'à Washington, D.C., la requête peut être déposée, avec ses annexes, au bureau du défendeur le plus proche du requérant, par courrier recommandé ou par service de messagerie. Dans ces cas, la date figurant sur la note accusant réception au bureau du défendeur, le cachet de 6 la poste ou la date de réception du service de messagerie sera la date de dépôt.
- Décision sur la demande de suspension. Après avoir entendu le défendeur sur la demande de suspension au titre de l'Article 6(1)(f), ci-dessus, le Président peut faire droit à la demande à condition qu'un préjudice irréparable soit constaté.
4 Dans l'Article II du Statut, la plainte est dénommée "requête" et le plaignant est dénommé "requérant". La requête est déposée par voie électronique conformément à l'Article 25(1).
- Dépôt irrégulier. Si l'une des conditions prévues à l'Article 6 n'est pas remplie, le Secrétaire Exécutif signale les irrégularités au requérant et lui fixe un délai d'au moins 30 jours pour déposer une requête corrigée. Si le requérant s'exécute, la requête est réputée avoir été déposée à la date initiale. Dans le cas contraire, avec l'accord du Président, le Secrétaire Exécutif notifie au requérant que la requête est considérée comme n'ayant pas été déposée.
- Notification de la requête. Dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la requête ou de l'achèvement des corrections visées ci-dessus, le Secrétaire Exécutif signifie au conseil général du défendeur une copie de la requête et de ses annexes.
- Recevabilité de la requête. Une requête n'est recevable que dans les cas suivants :
b. Lorsque la requête concerne des politiques interprétées par un comité d'administration du régime, cette requête n'est recevable qu'à partir d'une décision finale de ce comité, et cette requête est déposée auprès du Tribunal dans les 120 jours suivant la notification de cette décision au requérant ;
c. Lorsque la requête conteste une décision de l'Administration imposant une sanction disciplinaire telle que prévue dans le Code d'Éthique et de conduite professionnelle du défendeur et dans ses procédures, ou dans les autres codes ou politiques éthiques et disciplinaires pertinents du défendeur, et que cette requête est déposée auprès du Tribunal dans les 120 jours suivant la notification de cette décision au requérant ;
d. Si le défendeur refuse de manière déraisonnable de fournir le certificat attestant que les recours administratifs ont été épuisés ou si le défendeur ne répond pas à une demande dans le cadre du système formel de règlement des griefs dans les 120 jours suivant la demande, empêchant ainsi le requérant d'épuiser les recours prévus à l'Article II(2) du Statut, le Tribunal peut renoncer à l'obligation de présenter le certificat visé à l'Article 6(4) ; et
e. Lorsque les conditions de compétence énoncées à l'Article II(1) du Statut sont remplies.
- Prolongation du délai de dépôt. Le délai de 120 jours susmentionné peut être porté à un an si les héritiers d'un salarié décédé ou le fiduciaire d'un salarié qui n'est pas en mesure de gérer les affaires de cet employé, déposez la requête au nom de cet employé.
- Demande de rejet pour cause d’irrecevabilité. Sur demande du défendeur visant à rejeter la requête pour des raisons liées à la recevabilité, ou à l'initiative du Président, le Secrétaire Exécutif accorde au requérant un délai de 15 jours pour présenter ses observations sur la recevabilité de la requête. Une fois les observations reçues, ou après l'expiration de ce délai de 15 jours, le Président, après avoir consulté les autres membres par le biais de la formation d'un Panel ou de l'ensemble du Tribunal, statue sur la question. Si le Président juge la requête irrecevable, le Secrétaire Exécutif en informe sans délai les parties et la décision est versée au dossier. Si le Président juge la requête recevable ou décide de joindre la motion d'irrecevabilité au fond, le Secrétaire Exécutif en informe les Parties et l'examen de la requête se déroule conformément à la procédure prévue par le présent Règlement.
Le défendeur dispose d'un délai de 30 jours pour déposer une réponse à la requête. La réponse doit satisfaire, mutatis mutandis, aux exigences formelles de l'Article 6. Si la réponse ne satisfait pas à ces conditions, l'Article 7 s'applique à la réponse.
- Réplique. Dans les sept jours suivant le dépôt de la réponse, le Secrétaire Exécutif en transmet une copie et ses annexes au requérant, qui peut présenter une réplique dans un délai de 15 jours.
- Duplique. La réplique est transmise de la même manière au défendeur, qui peut à son tour présenter une duplique dans un délai de 15 jours.
- Objet. La réplique et la duplique au titre du présent Article visent uniquement à confirmer, clarifier ou rectifier les déclarations sur les questions de fait et de droit figurant dans la requête et la réponse. Par conséquent, elles ne peuvent pas inclure de nouvelles requêtes ou modifier les questions contestées dans la requête et la réponse autres que celles qui découlent raisonnablement des documents produits par le défendeur en vertu d'une ordonnance rendue au titre de l'Article 6(3), ci-dessus.
- Nomination. Lorsque la procédure prévue aux Articles 6 à 10 est achevée ou que les délais pertinents ont expiré sans qu'une réplique ou une duplique n'ait été déposée, le Président, à moins que le cas particulier ne soit considéré comme impliquant des circonstances exceptionnelles qui méritent d'être examinées par l'ensemble du Tribunal, nomme un Panel de trois membres pour entendre et juger l'affaire. En même temps, le Président désigne le membre qui présidera la formation. À la demande de deux membres de la formation constituée, le Président, après consultation du membre Président de la formation, peut décider de renvoyer l'affaire devant l'ensemble du Tribunal.
- Circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles visées à la section 1 cidessus comprennent, entre autres, la nature des droits fondamentaux en cause, le nombre de requérant, la nouveauté des questions en litige ou la nécessité d'établir un précédent. Le requérant doit être conscient de l'importance et de l'impact de la décision qui sera adoptée par le Tribunal, ou de toute activité de dénonciation qui aurait donné lieu à des représailles contre le requérant.
- Définitions. Aux fins du présent Règlement : (i) le terme "membre Président"5 désigne le membre ainsi désigné par le Président ou, si Panel n'est pas constitué, le Président ; et (ii) le terme "Tribunal" désigne l'ensemble du Tribunal ou, si un Panel est constitué en vertu du présent Règlement, ce Panel.
5 À l'Article III(4), du Statut, le membre qui préside un Panel est désigné comme le "Président" du Panel.
- Ordonnances préliminaires. Dans les 30 jours suivant le dépôt du dernier acte de procédure facultatif déposé en vertu de l'Article 10, ou dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse, le membre Président, après avoir consulté les autres membres du Tribunal ou du Panel, selon le cas, rend les ordonnances et donne les instructions nécessaires à l'examen rapide de la requête. Ces ordonnances peuvent notamment porter sur les points suivants
b. Une ordonnance fixant la date d'une audience pour la réception des témoignages oraux et pour la vérification des témoignages déjà présentés par écrit, au plus tard 120 jours après la date des ordonnances préliminaires ; et
c. Une ordonnance fixant une date pour la présentation des conclusions finales qui, si elles sont orales, auront normalement lieu au cours de la même session que celle au cours de laquelle l'audience est prévue ou, si elles sont écrites, au plus tard dans les 15 jours qui suivent.
- Ordonnances ultérieures. Le membre Président, après avoir consulté les autres membres du Tribunal, peut à tout moment de la procédure :
b. Abréger ou prolonger les délais fixés dans les ordonnances émises conformément au présent Article, sauf si d'autres dispositions contraires aux dispositions du présent Règlement ou du Statut ;
c. Sauf disposition contraire de l'Article 13(4)(e), ci-dessous, recevoir et statuer sur toute motion présentée par une partie concernant la gestion de l'affaire ; toutefois, avant de le faire, le membre Président doit donner à toutes les autres parties une possibilité raisonnable de s'opposer à la motion ou de formuler d'autres observations à son sujet ; et
d. Emettre toute autre ordonnance que le Président juge pertinente pour le traitement rapide de l'affaire.
- Admissibilité. Seules les preuves pertinentes sont admises et les preuves considérées comme intrinsèquement peu fiables peuvent être exclues ou n'avoir qu'un poids minime. Par exemple, les preuves irrecevables peuvent comprendre les preuves obtenues illégalement, et les preuves non fiables peuvent comprendre, inter alia, certains types de ouï-dire normalement exclus en vertu des règles de preuve habituelles, et les preuves documentaires dont l'authenticité est douteuse.
- Présentation des preuves. Conformément à l'Article 6(2) et à l'Article 9, les parties joignent à leurs mémoires initiaux toutes les preuves documentaires pertinentes, y compris les déclarations de témoins signées.
- Refus de présenter les éléments de preuve pertinents demandés par une partie. Le refus sans motif valable d'une partie de présenter des preuves pertinentes en sa possession sur un fait matériel demandé par l'autre partie peut amener le tribunal à déclarer irrecevables d'autres preuves présentées par la partie refusant de produire ces preuves et à trancher cette question de fait en faveur de la partie requérante. Une partie qui cherche à invoquer des motifs légitimes pour refuser de produire de telles preuves peut demander au Président du tribunal de rendre une ordonnance de protection ou peut soumettre une version expurgée des preuves demandées, accompagnée d'une explication détaillée des raisons de la protection demandée et/ou des expurgations.
- Témoignages et audition.
b. Toutes les dépositions orales sont faites sous serment et soumises au contreinterrogatoire et à l'interrogatoire du Tribunal ; les dépositions écrites sont faites sous serment devant un notaire ou devant le Tribunal, selon ce que le membre Président peut exiger, et, si cela est ordonné, soumises au contre-interrogatoire et à l'interrogatoire du Tribunal.
c. Sauf indication contraire du Président de séance, le serment est le suivant : "Je déclare et jure sous serment que le témoignage que je m'apprête à faire est entièrement vrai et exact pour autant que je sache et sois convaincu."
d. Tout témoignage d'expert, écrit ou oral, doit être accompagné d'une déclaration des qualifications du témoin démontrant une expertise reconnue dans le domaine concerné. Le témoignage n'est recevable que s'il est fondé sur (i) les connaissances scientifiques, techniques ou autres connaissances spécialisées de l'expert ; (ii) des données suffisantes, des faits et des méthodes et principes fiables ; et (iii) une application fiable de ces méthodes et principes aux faits matériels de l'affaire.
e. Le Président de l'audience détermine l'ordre d'audition des témoins et permet aux parties et aux membres d'interroger les témoins sur leur témoignage et sur les autres éléments de preuve présentés. Le Président statue sur toute objection soulevée par les parties concernant le déroulement de l'audience, les questions posées aux témoins et la recevabilité des témoignages. Les objections à un témoignage qui n'ont pas été soulevées avant, au moment où immédiatement après sa présentation peuvent être rejetées comme étant extemporanées.
f. Le Secrétaire Exécutif enregistre dûment les dépositions orales et remet en temps une transcription ou un enregistrement au Tribunal et aux parties.
- Option pour une plaidoirie orale. À la discrétion du Tribunal, les plaidoiries peuvent être orales ou écrites. Si l'une des parties demande une plaidoirie orale, la demande doit être présentée au plus tard 15 jours après la dernière plaidoirie en vertu de l'Article 9 ou de l'Article 10, selon le cas ; toutefois, dans des circonstances extraordinaires, le membre Président peut prendre en considération une demande de plaidoirie orale présentée au plus tard 30 jours avant la date de l'audience.
- Procédure pour la plaidoirie orale.
b. Chaque partie, en commençant par le requérant, peut s'adresser au Tribunal pendant trente minutes au maximum. Après l'exposé du défendeur, chaque partie peut présenter une réplique d'une durée maximale de dix minutes dans le même ordre.
c. Les membres peuvent poser des questions aux parties, pendant ou après leur présentation.
d. Le Tribunal peut estimer que les avantages de la tenue d'une partie de plaidoirie orale en public sont compensés par le préjudice substantiel que risque de subir une partie ou une autre personne directement impliquée dans la procédure, et ajourner temporairement l'audience publique pour entendre cette partie de l'argumentation orale à huis clos.
e. Le membre Président dirige l'audience pour les plaidoiries et peut raccourcir ou allonger les délais prévus dans le présent Article.
- Procédures pour la plaidoirie écrite.
b. Les conclusions ne doivent pas dépasser 15 pages, en double interligne.
c. Dans les sept jours suivant la réception de l'argumentation finale de chaque partie, le Secrétaire Exécutif remet une copie à l'autre partie. Chaque partie dispose de sept jours pour déposer auprès du Tribunal ses observations écrites sur l'argumentation de l'autre partie, en sept pages au maximum, à double interligne.
d. Le Tribunal peut à tout moment soumettre à chaque partie des questions spécifiques concernant sa plaidoirie finale et sa réponse, avec des instructions spécifiques pour y répondre par écrit.
- Calendrier pour l'achèvement et la notification. Après la clôture des procédures spécifiées à l'Article 14 ci-dessus, le membre Président fixe une date pour l'achèvement et la notification du jugement. Sauf circonstances extraordinaires, cette date n'est pas postérieure de plus de 120 jours à la clôture de ces procédures.
- Rédaction et délibérations. Le membre Président peut également établir un calendrier des réunions du Tribunal et confier à un ou plusieurs membres la responsabilité de préparer tout ou partie d'un projet d'avis pour examen par le Tribunal. Le Secrétaire Exécutif assiste les membres dans la rédaction de l'exposé des faits et de l'historique procédural de l'affaire, dans l'organisation et la coordination des réunions pour la discussion des projets, dans la recherche juridique, ainsi que dans la production et la diffusion des projets pour examen et distribution finale.
- Contenu du jugement. Le jugement énonce les constatations de fait et la base juridique des conclusions tirées et, le cas échéant, des mesures correctives ordonnées.
- Opinions concordantes et dissidentes. Toute opinion concordante ou dissidente écrite et signée est annexée au jugement et publiée avec lui.
- Signatures. Chaque membre participant à l'affaire signe le jugement. Un membre dissident peut inscrire à côté de son nom "Dissident" et un membre ayant une opinion concordante peut inscrire à côté de son nom "Concordant".
- Nature des jugements. Les jugements sont définitifs et sans appel.
- Notification du Jugement et publication. Le Secrétaire Exécutif signifie sans délai à chaque partie une copie du jugement définitif et publie le jugement sur le site Internet du Tribunal.
- . Archivage. Le jugement original avec les signatures originales est attesté par le Secrétaire Exécutif et classé dans les archives du défendeur.
- Correction des erreurs. Les erreurs arithmétiques et matérielles dans le jugement ou celles résultant d'un oubli ou d'une omission peuvent être corrigées par le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties. Les parties disposent d'un délai de 30 jours pour demander des corrections à compter de la date à laquelle le jugement leur est notifié. En aucun cas, les corrections ne peuvent altérer ou modifier la décision énoncée dans jugement.
- Compensation alternative. Si le Directeur Général du défendeur6 estime que la résolution ou l'exécution spécifique ordonnée dans un jugement n'est pas réalisable ou n'est pas dans l'intérêt du défendeur, ce dernier demande par écrit au Tribunal, dans les 30 jours suivant la notification du jugement, de fixer le montant de l'indemnisation à accorder au requérant in lieu de la résolution. Ou l'exécution spécifique. Après avoir entendu l'autre ou les autres parties, le Président convoque le Tribunal ou le Panel pour statuer sur la demande du défendeur.
- Conformité. Dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification du jugement ou d'une autre décision, à moins qu'un délai différent ne soit spécifié dans le jugement ou dans le Statut ou le règlement, chaque partie exécute les mesures correspondantes ordonnées par le Tribunal et, au plus tard à l'expiration de ce délai, notifie par écrit au Tribunal et à l'autre ou aux autres partie(s) les mesures prises.
- Procédure en cas de litige concernant le respect de la conformité.
b. La pétition doit exposer les faits matériels, identifier le manquement spécifique invoqué et présenter clairement la position de la partie à cet égard.
c. Dans les sept jours suivant la réception de la requête, le Secrétariat envoie une copie à la partie adverse, qui dispose d'un délai de 14 jours pour répondre à la requête
d. Le Tribunal examine la requête et la réponse, ainsi que toute preuve ou observation reçue des parties, et rend une décision.
- Demande de révision fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve.
b. Délai. La révision est demandée dans un délai de 30 jours à compter de la date de découverte du fait ou du document et, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le jugement a été notifié à la partie qui introduit la demande.
c. Procédure. La procédure de révision est, mutatis mutandis, celle prévue aux Articles 6 à 15.
6 Le Directeur Général de la Banque Interaméricaine de développement est son Président ; le Directeur Général de IDB Invest est son Directeur Général.
- Intervention volontaire. Tout employé auquel le Tribunal est ouvert en vertu de l'Article II(1), dernière clause, du Statut peut demander à intervenir dans une affaire dont le Tribunal est saisi, quel que soit le stade de la procédure, s'il estime que ses droits sont susceptibles d'être affectés par le jugement.
- Exigences. La demande d'intervention répond mutatis mutandis aux exigences de l'Article 6.
- Notification a un tiers. Toute personne dont les droits sont susceptibles d'être affectés par le jugement peut être appelée à intervenir dans la procédure, soit à la demande d'une partie, soit à l'initiative du Président.
- Procédure. Le Secrétaire Exécutif porte la décision du membre président ou la demande à la connaissance des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations. Ensuite, le Président rend une décision finale concernant l'intervention, qui est transmise au demandeur et aux parties. Si le Président admet l'intervention, l'intervenant reçoit une copie intégrale du dossier de l'affaire jusqu'à cette date, est informé de tous les mémoires présentés et de toutes les décisions rendues par la suite, peut présenter des preuves en vertu de l'Article 13 et peut prendre part aux plaidoiries en vertu de l'Article 14(2).
- Utilisation des mémoires. Les mémoires et leurs annexes soumis au Tribunal sont destinés à l'usage exclusif du Tribunal et des parties dans l'affaire concernée.
- Informations confidentielles. Lorsque les parties fournissent des informations qu'elles considèrent comme confidentielles, elles en informent expressément le Secrétaire Exécutif. Le membre président, après avoir consulté les autres membres ou le Panel, détermine si les informations ainsi fournies peuvent être considérées comme confidentielles. Le Secrétaire Exécutif conserve ces éléments de preuve et les consigne dans le dossier de l'affaire. Les parties ne peuvent examiner ces éléments de preuve que dans les bureaux du secrétariat. Si l'une des parties estime que certaines informations sont tellement confidentielles qu'elles ne devraient pas être divulguées aux autres parties, le membre président exige que ces informations soient soumises à sa seule inspection et décide de leur divulgation.
- Anonymat. Un requérant qui souhaite que son nom n'apparaisse pas dans les documents publiés par le Tribunal peut demander l'anonymat au moment où la requête est déposée auprès du Tribunal ou à tout moment avant que l'affaire ne soit inscrite sur la liste des affaires à trancher par le Tribunal. Immédiatement après, la demande d'anonymat est transmise au défendeur pour commentaires dans un délai fixé par le Président du Tribunal.
- Autorisation. Le membre président, en consultation avec la commission, peut accéder à une demande d'anonymat dans les cas où la publication du nom du requérant est susceptible de lui porter gravement préjudice.
- Refus de l'anonymat. Si le membre président décide de ne pas accorder l'anonymat, le requérant informe le Secrétaire Exécutif, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la décision du Président, s'il maintient ou retire sa requête.
- Jonction d'affaires. Si les questions de fait et de droit coïncident dans des affaires distinctes, le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des affaires.
- Séparation des affaires et portée des preuves. Dans les cas où plusieurs requérants déposent une requête commune, le Président peut, nonobstant, ordonner la séparation des affaires lorsque leur traitement commun n'est pas souhaitable en raison de circonstances de fait ou de droit différent. Le Président peut également ordonner que tout ou partie des preuves produites dans l'une des affaires soient valables pour les autres affaires.
- Suspension des délais. Dans tous les cas, et particulièrement dans une affaire impliquant les catégories protégées visées à l'Article IX(5) du Statut, le Tribunal peut décider de suspendre l'application des dispositions relatives aux délais.
- Calcul des délais. Dans le calcul des délais spécifiés dans le présent Règlement, tous les jours calendaires doivent être comptés. Si l'expiration d'un délai tombe un jour non ouvrable au siège du défendeur ou au lieu de l'autre bureau du défendeur où un dépôt ou une autre procédure doit avoir lieu, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant à ce bureau.
- Langues de travail. Les langues de travail du Tribunal sont l'espagnol et l'anglais. Toutefois, lorsque le requérant demande que la procédure se déroule dans l'une des autres langues officielles du défendeur, le Tribunal peut accepter l'utilisation de cette langue dans les procédures écrites et orales.
- Langue des décisions. Les jugements sont rendus en espagnol et en anglais. Toutefois, le cas échéant, le Tribunal peut demander au Secrétaire Exécutif de rendre un jugement particulier dans l'une des autres langues officielles du défendeur.
- Prolongation des délais de traduction. Les délais prévus par le présent Règlement peuvent être prolongés par le Secrétaire Exécutif lorsque des documents doivent être traduits.
- Notifications. La notification est donnée : personnellement ; par le système de courrier du défendeur ; par messager ; électroniquement par courrier électronique ; ou par courrier certifié. Lorsque le conseil général du défendeur ou un autre avocat désigné par le défendeur doit être notifié en personne, il suffit que la notification soit remise à un fonctionnaire responsable autorisé à recevoir la notification à son bureau. Le Secrétaire Exécutif demandera aux Parties un accusé de réception de toutes les notifications envoyées par voie électronique et consignera dans le dossier de l'affaire la date à laquelle les notifications ont été reçues.
- Effet de la notification à l'avocat. La notification faite au représentant ou à l'avocat d'une partie est considérée comme ayant été faite à la partie elle-même.
Le Tribunal peut autoriser toute personne ou entité ayant un intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire à participer en tant que "ami du Tribunal", y compris l'association du personnel du défendeur.
- Dépôts électroniques. Tous les documents déposés devant le Tribunal sont électroniques, en format PDF ou Word, et les signatures sont électroniques.
- Communications des parties. Toutes les communications des parties aux membres, directement ou indirectement liées aux affaires entendues par le Tribunal, sont acheminées par l'intermédiaire du Secrétaire Exécutif.
- Enregistrements. Le terme "enregistrement", tel qu'il est utilisé dans le présent Règlement intérieur, désigne exclusivement tout enregistrement audio et visuel d'une audience, de la plaidoirie finale ou de toute autre procédure orale d'administration de la preuve ordonnée en vertu de l'Article 13. Il n'inclut pas les notes écrites ou les transcriptions écrites produites par un sténographe judiciaire, un membre ou le Secrétariat. À moins que le Président n'en décide autrement, le Secrétaire Exécutif détruit tous les enregistrements effectués conformément au présent Règlement dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement définitif correspondant.
- Signatures électroniques des membres du Tribunal. À la demande du Secrétaire Exécutif, toute ordonnance ou tout autre document nécessitant la signature d'un membre et avec lequel ce dernier est d'accord est signé électroniquement. Chaque fois qu'une signature électronique est demandée, le Secrétaire Exécutif confirme d'abord, par courrier électronique ou par tout autre moyen enregistrable, l'accord du membre sur le contenu de l'ordonnance ou du document à signer, et cette confirmation est conservée dans les archives du Tribunal.
- Questions non spécifiquement prévues. Toute question ou circonstance qui peut être soulevée et qui n'est pas spécifiquement prévue dans le présent Règlement est tranchée par le Tribunal ou le Panel, dans chaque cas particulier.
- Amendement du Règlement. Le présent Règlement peut être modifié par le Tribunal avec le vote affirmatif d'au moins quatre de ses membres.
- Entrée en vigueur. Le présent Règlement et ses modifications et amendements entrent en vigueur à la date fixée dans la résolution du Tribunal qui les approuve et s'appliquent à toutes les requêtés déposées après cette date. Au plus tard sept jours après l'adoption de la résolution correspondante, le Secrétaire Exécutif publie la résolution, ainsi que les modifications du Règlement et les amendements ainsi approuvés, sur le site web du Tribunal.
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