Statut du Tribunal Administratif1
Original : anglais
Traduction de courtoisie fournie par le Secrétariat du Tribunal
*Dans le cadre du présent Statut, l’emploi de pronoms et de termes de genre masculin est entendu comme se référant indistinctement aux personnes de sexe masculin et féminin.
Un Tribunal de la Banque Interaméricaine de Développement (ci-après dénommé « la Banque ») et de la Société Interaméricaine d'Investissement (ci-après dénommée « la Société »), dénommé « Tribunal Administratif du Groupe de la Banque Interaméricaine de Développement » est institué par le présent statut.
- Le Tribunal entend et juge toute requête par laquelle un employé de la Banque ou de la Société invoque le non-respect de son contrat de travail ou de ses conditions d’affectation. Les termes « contrat de travail » et « conditions d’affectation » incluent toutes les réglementations et règles pertinentes en vigueur au moment du non-respect supposé, y compris les droits ou les avantages institués par le Plan de retraite du personnel de la Banque (ci-après dénommé « le Plan »). Pour les besoins du présent, « Employé » signifie toute personne précédemment ou actuellement affectée par la Banque ou la Société conformément à ses pratiques d’emploi pour la prestation de services en tant qu’employé et qui reçoit une rémunération régulière de la Banque ou de la Société (y compris les consultants), dont les membres du personnel retraités recevant une pension au titre du Plan, ou toute personne ayant le droit de présenter une requête relative au droit d’un membre du personnel actuel, ancien ou retraité (une fois que la requête est présentée, nommée « requérant»).
- Les requêtes que le Tribunal connaîtra ne sont admissibles que dans les cas suivants :
b. Lorsque la requête porte sur des politiques telles qu’interprétées par un Comité d’Administration du Plan, elle n’est recevable que dans la mesure qu’elle porte sur une décision finale dudit Comité et si elle est présentée au Tribunal dans les 120 jours calendaires à compter de la notification de cette décision au requérant. La décision finale du Comité d’Administration en question est jointe à la requête.
c. Lorsque la requête conteste une décision prise par l’Administration imposant une sanction disciplinaire telle que prévue dans le Code de déontologie et le Code de conduite professionnelle de la Banque et dans ses procédures, ou dans les codes ou politiques déontologiques et disciplinaires de la Société qui s’appliquent, et que la requête est présentée au Tribunal dans les 120 jours calendaires après la notification de cette décision au requérant. Cette décision est jointe à la requête.
- L’échéance de 120 jours établie à l’Article II(2) sera prolongé à une année si les ayants droit d’un employé décédé ou le fiduciaire d’un employé qui n’a plus la capacité de gérer ses propres affaires présentent la requête au nom de l’employé.
- La présentation de la requête n’a pas pour effet automatique de suspendre l’exécution de toute décision contestée. À la demande du requérant, et après avoir entendu la réponse de la Banque ou de la Société dans un délai prescrit par le Président du Tribunal, le Tribunal peut décider de suspendre la décision contestée sous réserve des conditions que le Tribunal juge adéquates, en l’attente de l’achèvement de l’examen et de la décision sur la requête dans les cas où le requérant démontre par des preuves substantielles que l’exécution de la décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
- Dans des cas spécifiques, et notamment dans les cas de discrimination qui relève de l’Article IX, le Tribunal peut décider de suspendre les dispositions relatives aux délais.
- Le Tribunal est composé de sept membres ressortissants de pays membres, toutefois, il ne peut inclure deux membres ressortissants d’un même pays. Les membres du Tribunal sont des personnes dont les compétences professionnelles et l’intégrité sont reconnues et qui sont dotées des qualifications requises pour occuper un poste semblable dans les tribunaux judiciaires les plus hauts de leurs pays ou qui sont des jurisconsultes aux compétences reconnues. Les membres du Tribunal ne sont pas sélectionnés parmi les actuels ou anciens employés de la Banque ou de la Société, en outre, ils n’ont pas le droit de devenir employés de la Banque ou de la Société, ou de fournir des services à de tierces parties en lien avec les initiatives de la Banque ou de la Société dans les cinq années après avoir été membres du Tribunal.
- Les membres du Tribunal sont nommés par le Conseil d’Administration de la Banque sur la base d’une liste de candidats lui étant présentée par le Comité de nomination pour le Tribunal Administratif établi à l’Annexe I ci-jointe.
- Les membres du Tribunal sont nommés pour un mandat unique non renouvelable de six ans.
- À moins que le Président ne juge qu’une affaire particulière implique des circonstances exceptionnelles qui méritent l’examen par le Tribunal en formation plénière, le Président du Tribunal nomme un Panel de trois membres pour entendre et statuer sur chaque affaire (un « Panel »). Le Président désigne également l’un des membres du Panel comme Président du Panel en question. Le Président du Panel organise le programme de travail du Panel en consultation avec ses membres et planifie les réunions au besoin. La présence des trois membres d’un Panel est requise pour que le Panel atteigne son quorum. Les décisions d’un Panel sont prises à la majorité et sont considérées comme constituant des décisions du Tribunal. Si un membre se récuse lui-même et ne peut ainsi pas participer à l’examen ni à la décision concernant une requête, le Président du Tribunal nomme un remplaçant en choisissant un des membres restants du Tribunal. La référence au Tribunal désigne le Panel responsable de statuer sur une affaire, le cas échéant.
- Si un membre se récuse et ne peut ainsi pas participer à l’examen et à la décision concernant une requête exceptionnelle par tous les membres du Tribunal, ou si l’un ou plusieurs des membres ne peuvent pas assister à une séance du Tribunal du fait d’empêchements, d’incapacités ou d’autres raisons semblables, un quorum de quatre membres suffit pour constituer le Tribunal.
- En cas de démission de l’un des membres, la démission est adressée au Président du Tribunal pour qu’elle soit transmise au Président de la Banque ou adressée directement au Président de la Banque dans le cas de démission du Président du Tribunal. Dans les deux cas, le Président de la Banque notifie le Conseil d’Administration. Dès que le Conseil d’Administration est notifié, le poste est à pourvoir.
- Si l’un des membres est absent de trois séances consécutives du Tribunal sans raison justifiable, son mandat est automatiquement résilié et le Président de la Banque en notifie le Conseil d’Administration.
- À l’expiration du mandat d’un des membres ou en cas de démission, de résiliation pour absences non-justifiées, d’incapacité ou de décès plus de six mois avant la fin de son mandat, le membre est remplacé par un candidat sélectionné par le Conseil d’Administration conformément à l’Article III (2) ci-haut. Un membre nommé pour remplacer un membre dont le mandat n’a pas expiré occupe le poste pour le restant du mandat de son prédécesseur. Si le restant dudit mandat pour lequel le membre est nommé est inférieur à une année, le membre pourrait être renommé pour un mandat complet.
- Le Tribunal dispose d'un Président élu annuellement parmi les membres du Tribunal.
- Le Tribunal et les Panels tiennent leurs séances au siège de la Banque, à moins que le Président du Tribunal, ou le Président d’un Panel, selon le cas, juge que la conduite efficace des séances justifie qu’elles se tiennent ailleurs. Un ou plusieurs membres du Tribunal ou d’un Panel, voire tous, peuvent participer à une séance en téléconférence ou par le biais d’équipement de communication semblable leur permettant de participer à la réunion afin de s’entendre en direct et d’avoir accès aux services d’interprétation simultanée, si cela est nécessaire. Une telle participation sera considérée comme valable pour la constitution d’un quorum.
- Pour une séance du Tribunal impliquant la participation d’un requérant, de la Banque ou de la Société, le Président du Tribunal avise chaque partie de la tenue de la séance avec un préavis d’au moins 30 jours calendaires. Ce préavis est accompagné d’une indication des questions et sujets qui seront abordés au Tribunal lors de cette séance.
- Le Secrétaire Exécutif du Tribunal est nommé par le Conseil d’Administration de la Banque à partir d’une liste de candidats lui étant présentée par le Comité de nomination pour le Tribunal Administratif établi à l’annexe I ci-joint. Le Secrétaire Exécutif est nommé pour un mandat déterminé et selon les conditions d’affectation fixées par le Conseil d’Administration tenant compte des pratiques d’emploi de la Banque pour les secrétaires exécutifs des autres unités indépendantes de la Banque. Le Secrétaire Exécutif agit uniquement sous la direction du Président du Tribunal et conformément au Statut du Tribunal, aux procédures complémentaires approuvées par le Tribunal, ainsi qu’aux politiques et procédures administratives applicables de la Banque et la Société. Le Secrétaire Exécutif n’est pas sélectionné parmi les actuels ou anciens employés de la Banque ou de la Société, en outre, il n’a pas le droit de devenir employé de la Banque ou de la Société, ni de fournir des services à des tierces parties en lien avec les initiatives de la Banque ou de la Société dans les cinq années suivant son mandat de Secrétaire Exécutif.
- Les membres du Tribunal et le Secrétaire Exécutif reçoivent une rémunération financière correspondant à leurs services conformément à la réglementation établie par le Conseil d’Administration, ainsi que des allocations journalières et le remboursement de frais de transport. Les fonds nécessaires à ces paiements proviennent des budgets administratifs de la Banque et de la Société. Le Président de la Banque prend les dispositions administratives nécessaires au fonctionnement du Tribunal.
- Le Tribunal dispose de l’autorité de tenir des audiences, d’examiner des preuves, de prendre des décisions et de rendre des jugements sur des controverses et litiges entre la Banque ou la Société et leurs employés respectifs, tel qu’établi à l’Article II.
- Dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal n’est pas soumis aux lois ou à la jurisprudence d’aucun pays membre de la Banque ou de la Société ou d’aucune de leurs sous-division politique ou administrative.
- Dans l’interprétation des dispositions des accords de travail entre la Banque ou la Société et leurs employés respectifs, ainsi que les termes et conditions de nominations, le Tribunal prend des décisions et rend des jugements fondés sur l’Accord constitutif de la Banque et l’Accord constitutif de la Société, selon le cas, ainsi que les politiques écrites et approuvées, des règles et règlements de leurs Conseils d’Administration respectifs, des Plans de retraite des employés et des politiques administratives du personnel et en vigueur au moment de l’allégation de non-respect.
- Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Tribunal établit des règles pour l’adjudication des affaires qui lui sont soumises pour décision.
- Les règles incluent, avec l’objectif, entre autres considérations, de promouvoir le fonctionnement efficace et le jugement prompt des questions qui relèvent des compétences du Tribunal, les dispositions concernant :
b. La possibilité pour le Président du Tribunal de confier la requête lorsqu’il le juge nécessaire à l’un des membres du Tribunal qui agira en tant que juge géostationnaire et qui sera responsable de la conduite du dossier tout au long du processus de communications des documents tel que défini par le Tribunal ;
c. La présentation de la requête et des procédures à suivre en cet égard, y compris les obligations de chaque requérant, de la Banque ou de la Société de déposer ses actes de procédures (y compris les pièces jointes à des actes de procédure et tout autre preuve documentaire déposés au Tribunal) dans l’une des quatre langues officielles de la Banque, dont le Secrétaire Exécutif du Tribunal assurera la traduction sur demande du requérant, de la Banque, de la Société ou des membres du Tribunal ;
d. Le fonctionnement d’un Panel, s’il a été nommé, conformément à l’Article III (4);
e. La conduite d’audiences orales lorsque le Tribunal considère que de telles audiences sont appropriées pour la résolution de l'affaire ;
f. L’examen des affaires et la conduite du processus de communication des documents par vidéoconférence et téléconférence ;
g. L’intervention de personnes à qui l’accès au Tribunal est ouvert au titre de l’Article II(1) et dont les droits peuvent être affectés par le jugement ;
h. L’audition, à des fins d’informations, de toute personne à qui l’accès au Tribunal est ouvert au titre de l’Article II(1) même si elle n’est pas partie à l’affaire ;
i. Les demandes de révision d’un jugement à la suite de la découverte d’un fait qui, du fait de sa nature, aurait été susceptible d’exercer une influence décisive sur le jugement du Tribunal et qui, au moment de celui-ci, était inconnu du Tribunal et de la partie à l’affaire présentant la demande en révision ;
j. La garantie de la protection de la confidentialité des informations en tenant compte des politiques de la Banque et de la Société, y compris le droit des deux parties de demander au Tribunal que certaines informations restent confidentielles, et
k. D’autres questions concernant le fonctionnement du Tribunal.
- Ce Statut et les règles de procédure du Tribunal restent publics en permanence.
- Le Tribunal prend toutes ses décisions au vote majoritaire du Panel ou du Tribunal tel que constitué pour chaque séance. En cas d’égalité des votes, la voix du Président du Tribunal ou du membre présidant est décisive.
- Les jugements sont définitifs et sans appel.
- Chaque jugement est rendu rapidement à l’issue des procédures et énonce les motifs de la décision.
- L’original du jugement, attesté par le Secrétaire Exécutif, est consigné aux archives de la Banque. Une copie du jugement est délivrée à chacune des parties concernées. Des copies sont également mises à la disposition sur demande pour toute personne intéressée.
- Si le Tribunal constate qu’une requête est bien fondée, il ordonne l’annulation de la décision contestée ou toute autre exécution en nature qu’il juge appropriée, ainsi que la restitution du salaire, des prestations sociales et autres droits avec intérêts à compter de la date de ladite décision, selon le cas.
- En plus de l’indemnisation prévue à l’Article IX(1), le Tribunal peut également déterminer une indemnisation financière devant être payée (par la Banque ou par la Société) au requérant au titre de dommages intérêts pour les préjudices subis par le requérant qui ne seraient pas compensées par les réparations ordonnées au titre de l’Article IX(1). L’indemnisation octroyée au titre de l’Article IX(2) n’excède pas le salaire annuel du requérant ou le salaire annuel médian de la Banque ou de la Société, selon le cas, le plus élevé des deux. Cependant, dans le cas où le Tribunal constate l’existence d’une discrimination sur la base de la race, du genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine 10 nationale, de l’origine ethnique ou de tout autre statut protégé ou de représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte, l’indemnisation financière peut être équivalente à deux fois le salaire annuel du requérant ou à deux fois le salaire médian de la Banque ou de la Société, le plus élevé des deux, selon le cas.
- Si le Président de la Banque ou le Directeur Général de la Société détermine que l’annulation de la décision contestée ou l’exécution spécifique mentionnée à l’Article IX(1) n’est pas réalisable ou n’est pas dans l’intérêt de la Banque ou de la Société, l’institution en question peut demander au Tribunal de fixer le montant d’une indemnisation à octroyer au requérant au lieu de l’annulation ou de l’exécution en nature. Cette indemnisation s’ajoute aux montants octroyés par le Tribunal conformément aux Articles IX(1) et (2) et s’ajoute également aux paiements auxquels les employés ont droit dans le cadre d’une résiliation du contrat de travail avec la Banque ou la Société.
- Lorsque l’indemnisation ou la pension régulière correspondante est due au requérant sur une base nette d’impôts, la Banque ou la Société offre également au requérant un remboursement des impôts nationaux, conformément aux politiques de l’Institution en question, due sur les indemnisations octroyées par le Tribunal au titre des Articles IX(1) à IX(3) ci-dessus.
- Dans les cas où le Tribunal constate l’existence d’une discrimination basée sur la race, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine nationale, l’appartenance ethnique ou tout autre statut protégé, ou dans le cadre de représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte ait été un facteur contribuant à la décision du Tribunal, il référera le dossier au Conseiller en éthique pour qu’une action soient entreprise conformément aux politiques qui régissent l’Institution, y compris les politiques concernant les conflits d'intérêt et de récusation.
- Si le Tribunal rend une décision en faveur du requérant sur le fond de la requête en tout ou en partie, il peut ordonner que les frais raisonnablement encourus par le requérant dans l’affaire, y compris les honoraires de son conseil juridique, soient entièrement ou partiellement payés par la Banque ou la Société, selon le cas, en prenant en compte la nature et la complexité de l’affaire, la nature et la qualité du travail réalisé, le montant des frais en rapport aux tarifs en vigueur, ainsi que la teneur de la décision du Tribunal en rapport avec les réparations demandées par le requérant. En outre, la Banque ou la Société, le cas échéant, paient les frais de déplacement personnels raisonnables du requérant et ceux d’un avocat pour les besoins de leur présence aux procédures du Tribunal auxquelles il est nécessaire qu’ils soient présents, à condition que le Tribunal autorise ces frais par avance, sur demande écrite du requérant. Lorsqu’une demande est présentée par deux employés ou plus, ces frais peuvent être autorisés pour chaque avocat, le cas échéant.
- Le Tribunal peut ordonner que le requérant verse une indemnisation raisonnable à la Banque et/ou à la Société pour la totalité ou une partie des frais de défense de l’affaire, si le Tribunal constate que la requête était de nature malicieuse ou abusive. Ces montants n’excèdent pas l’équivalent de six mois du salaire de base du requérant. Le montant octroyé, s’il n’est pas payé à la Banque ou à la Société par le requérant sous 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le requérant est notifié de la décision, peut être recueilli par la Banque ou par la Société par le biais de déductions de paiements dus (à l’exception d’un plan de pension de la Banque) par la Banque ou par la Société au requérant sans dépasser les 20 % du salaire mensuel de base.
- Si le Tribunal venait à décider, avant de rendre sa décision finale sur une affaire, qu’une procédure prescrite dans les politiques du personnel et administratives de la Banque ou de la Société, selon le cas, n’a pas été respectée, il peut, à la demande du Président de la Banque ou du Directeur Général de la Société, respectivement, suspendre la procédure pour l’institution de la procédure requise ou pour l’adoption de mesures correctives par la Banque ou par la Société dans un délai déterminé, après quoi, le Tribunal prendra ces actions en considération dans les autres décisions du Tribunal dans l’affaire.
- Le Tribunal n’accorde pas de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs.
- Les membres du Tribunal et le Secrétaire Exécutif sont nommés par le Conseil d’Administration de la Banque sur la base d’une liste de candidats lui ayant été présentée par un Comité de nomination (ci-après, le « Comité de nomination »).
- Le Comité de nomination est composé des cinq membres suivants : le Président du Comité de l’Organisation, Ressources Humaines, et le Comité des Affaires du Conseil d’Administration de la Banque ; un membre du personnel de la Banque et un suppléant, nommé par le Président de la Banque ; un membre du personnel de la Société et un suppléant, nommé par le Directeur Général de la Société ; et deux membres du personnel et deux suppléants, nommés par l’Association du personnel. Les suppléants n’ont pas le droit d’assister aux réunions ni de voter, sauf en l’absence du membre principal du Comité de nomination qu’ils suppléent. Les membres du Comité de nomination nommés par le Président de la Banque, par le Directeur Général de la Société et par l’Association du personnel ont un mandat d’un an renouvelable une fois.
- Le Président du Comité de l’Organisation, Ressources Humaines et le Comité des Affaires du Conseil d’Administration de la Banque assume le rôle de Président du Comité de nomination. Le Président du Conseil d’Administration de la Société assume le rôle de Vice-Président du Comité de nomination et supplée le Président. En tant que suppléant, le Président du Conseil d’Administration de la Société a le droit d’assister aux réunions et ne vote qu’en l’absence du Président du Comité.
- Le Président convoque des réunions en fonction des besoins pour que le Comité de nomination s’acquitte de ses fonctions. Le quorum d’une réunion du Comité exige la présence de ses cinq membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité par ses cinq membres.
- Le Comité de nomination identifie et nomme des candidats conformément aux critères détaillés à l’Article III, Sections 1 à 3 (pour les membres du Tribunal) et l’Article V, Section 1 (pour le Secrétaire Exécutif) du Statut du Tribunal Administratif. La liste des nominations aux postes des Membres du Tribunal présentée au Conseil d’Administration inclut au moins deux candidats par poste. Pour le poste de Secrétaire Exécutif du Tribunal, le Comité de nomination sollicite l’avis écrit des membres du Tribunal sur les conditions de référence pour le poste et sur le ou les candidats identifiés par le Comité de nomination comme étant potentiellement éligible pour être recommandés au Conseil. À cet égard, le Comité de nomination peut soumettre à la considération des membres du Tribunal une liste comprenant jusqu’à cinq candidats sur base de laquelle le Tribunal peut avaliser jusqu’à trois candidats.
- Le Comité de nomination dispose de l’autorité nécessaire pour demander conseil et/ou faire appel aux services de conseils internes ou externes en soutien à l’identification et au recrutement de candidats pour le poste de Membres du Tribunal et de Secrétaire Exécutif du Tribunal. Les fonds couvrant les dépenses relatives aux conseillers externes, le cas échéant, proviennent des budgets administratifs de la Banque et de la Société.
- Le Comité de nomination respecte les exigences du Statut du Tribunal Administratif, ainsi que les principes de diversité du genre et de la géographie pour les membres du Tribunal.
- S’il y a un poste vacant au sein du Comité de nomination et que le Comité de nomination doit nommer des candidats pour un poste de Membre du Tribunal ou de Secrétaire Exécutif du Tribunal, l’autorité ayant nommé le membre du Comité dont le poste est vacant nomme un nouveau membre au Comité dont le poste est vacant nomme un remplaçant au Comité pour combler le poste vacant pour le reste du mandat annuel. Le membre ainsi nommé pourrait être renommé pour un mandat supplémentaire d'une année.
1 Le Tribunal Administratif a été institué par le Conseil d’Administration de la Banque Interaméricaine de Développement le 29 avril 1981. La Société Interaméricaine d’Investissement a accepté les compétences du Tribunal par résolution de son Conseil d’Administration le 9 novembre 1991. La forme du statut telle que le prévoit le présent représente le Statut amendé et reformulé en sa version approuvée par le Conseil d'administration de la Banque le 27 février 2013 (Résolution DE-11/13). Conformément à ladite résolution, la date d’entrée en vigueur des statuts amendés et reformulés du Tribunal Administratif est la date de son approbation par le Conseil d’Administration pour toutes les requêtes présentées au Tribunal Administratif après cette date d’entrée en vigueur. Les statuts antérieurs restent en vigueur pour les requêtes soumises avant ou à la date d’entrée en vigueur. Le Groupe de la Banque Interaméricaine de Développement compte la Banque, la Société et le Fonds d’investissement (ci-après, le « Fonds ») qui coopèrent sur des opérations dans les pays membres en développement. La Banque et la Société sont des organisations internationales publiques. Le Fonds est un fonds administré par la Banque. Ils disposent chacun d’un Statut juridique, d’une structure de gouvernance et d’actifs qui leur sont propres.
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