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Garanties exigées de l'emprunteur

Garanties exigées de l'emprunteur
A group of people standing in a line. Financing - Inter-American Development Bank - IDB
POLITIQUES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES
Politique Générale

La Banque exige des garanties solidaires de tiers pour chaque prêt qu'elle accorde.

La capacité de l'emprunteur et du garant (le cas échéant) à respecter les obligations du prêt doit être prise en compte lors de la prise ou de la garantie de prêts.
 

Objectifs

Assurer le respect des obligations monétaires d'un prêt, y compris le remboursement du capital, le paiement des intérêts et frais, ainsi que la fourniture de la contribution locale requise pour le projet.

Assurer le respect des objectifs et du but du prêt, en tenant compte du fait que dans certains cas, seule la nation est légalement autorisée à garantir le respect des lignes directrices de politique nationale de base affectant un projet, auquel cas la réalisation des objectifs d'un prêt échappe au contrôle de l'emprunteur.

Directives de Base
  • Prêts au gouvernement d'un pays. La garantie repose sur la responsabilité du gouvernement en tant qu'emprunteur. Aucune garantie tierce n'est requise.
  • Prêts aux banques centrales. La Banque n'exige pas de garanties solidaires du gouvernement d'un pays pour les obligations financières découlant des prêts accordés à la banque centrale de ce pays. Cependant, si une banque centrale est empêchée d'assumer directement ou par l'intermédiaire de l'agence d'exécution certaines obligations relatives aux objectifs du projet, une garantie du gouvernement du pays en question sera requise.
  • Prêts aux agences de développement du secteur public et autres organismes nationaux décentralisés. La Banque exige des garanties solidaires du gouvernement.
    Cette politique ne s'applique pas aux prêts aux banques de développement ou aux organismes qui ont une capacité financière suffisante pour répondre aux obligations qu'ils prendraient envers la Banque, à condition que leurs statuts prévoient que toutes les opérations qu'ils engagent en tant qu'emprunteurs soient couvertes par des garanties solidaires ou subsidiaires de la nation.
  • Prêts aux entités subnationales. La Banque exige des garanties solidaires du pays membre. Cependant, la politique peut être adaptée aux régimes décentralisés où les entités subnationales peuvent être solvables et financièrement autonomes. Dans ces cas, la garantie souveraine sur le contrepartie locale n'est pas nécessaire lorsque l'analyse financière démontre que l'emprunteur a la capacité de fournir ces ressources en temps opportun. De même, la garantie souveraine n'a pas besoin de s'étendre aux exigences de performance ou obligations contractuelles pour l'exécution du projet qui relèvent de la compétence légale de l'emprunteur subnational. Les autres obligations contractuelles du pays en tant que garant seront reflétées dans le contrat de garantie. Pour les prêts aux entités décentralisées liées ou rattachées aux entités subnationales, en tenant compte des responsabilités définies par la loi des premières et des secondes, les projets ont été préparés de manière à bénéficier d'une garantie complète, fournies comme suit : (a) par le pays membre, en ce qui concerne le paiement au Banque du prêt, des intérêts et autres frais financiers ; (b) par l'entité subnationale, en ce qui concerne les autres aspects, y compris les obligations contractuelles dont l'accomplissement dépend de cette entité.
  • Prêts au secteur privé. Conformément à la Huitième Augmentation Générale des Ressources de la Banque, et en vertu d'accords précédents avec les pays membres, la Banque peut accorder des prêts directement au secteur privé sans garantie souveraine, à condition que ce prêt soit fait avec l'accord du gouvernement du pays membre. Cette modalité ne doit pas dépasser le pourcentage de prêts en cours, à l'exclusion des prêts d'urgence tels que définis dans les politiques de la Banque pour les opérations avec le secteur privé.
  • Financement des exportations de biens d'équipement et services. La Banque exige des garanties solidaires du gouvernement du pays exportateur ou d'une agence financière de ce pays acceptable pour la Banque.
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GP104, août 1981, GN1630, août 1988, GN-1860-1, GN-1860-2, GN-1860-3, mai, juin, octobre 1995, respectivement ; GN-1860-6, octobre 1997. GP-104-2, septembre 2001.

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